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06/09/1993 | FRANCE | N°102300

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 102300


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 28 septembre 1988 et 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 septembre 1987 par lequel il avait enjoint à M. X... de quitter le territoire français ;
2°/ rejette la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 28 septembre 1988 et 26 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 25 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 23 septembre 1987 par lequel il avait enjoint à M. X... de quitter le territoire français ;
2°/ rejette la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité (...)" ;
Considérant que si M. X... s'est rendu coupable de vol et de coups et blessures volontaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la menace pour l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire français revêtait un caractère de particulière gravité justifiant qu'il soit procédé à son expulsion suivant la procédure prévue à l'article 26 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 septembre 1987 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 102300
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 102300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102300.19930906
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