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06/09/1993 | FRANCE | N°102429

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 septembre 1993, 102429


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988, présentée pour Mme Marie-Rose X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 26 février 1986, de l'arrêté du 24 juin 1986 et de la lettre du 22 octobre 1986 du ministre des affaires étrangères au ministre de l'éducation nationale ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensem...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1988, présentée pour Mme Marie-Rose X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 26 février 1986, de l'arrêté du 24 juin 1986 et de la lettre du 22 octobre 1986 du ministre des affaires étrangères au ministre de l'éducation nationale ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Marie-Rose X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., professeur d'enseignement général de collège, en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères pour exercer les fonctions de professeur de langue arabe, a reçu notification le 5 juillet 1985 de la décision prise par ce ministre de mettre fin, à compter du 1er septembre 1986, à son détachement ; que la demande de Mme X..., en date du 10 septembre 1985, tendant à la prolongation de sa mission a été rejetée le 20 septembre ; qu'un nouveau recours gracieux de Mme X... en date du 28 octobre 1985 est resté sans réponse ; que Mme X..., sans contester la légalité de la décision du 5 juillet 1985 ni le rejet implicite de sa demande du 28 octobre 1985, se borne à demander l'annulation d'une part, de la lettre du conseiller culturel, scientifique et de coopération de l'Ambassade de France au Maroc en date du 29 février 1986 par laquelle celui-ci lui a fait savoir que le ministre des affaires étrangères avait informé le ministre de l'éducation nationale que Mme X... serait remise à sa disposition à compter du 1er septembre 1986, d'autre part, d'un arrêté du 24 juin 1986 la rayant des contrôles du personnel de la mission universitaire et culturelle française au Maroc et enfin d'une lettre du 22 octobre 1986 par laquelle le ministre des affaires étrangères rappelait au ministre de l'éducation nationale qu'il remettait Mme X... à sa disposition ;
Considérant qu'aucun des trois actes attaqués, qui ne font que tirer les conséquences, en ce qui concerne la situation de Mme X..., de la décision notifiée le 5 juillet 1985, ne sont des actes faisant grief ; que, par suite, les conclusions de Mme X... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 102429
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 102429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102429.19930906
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