Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 octobre 1988 et 13 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Carlos X... SILVA, demeurant ... ; M. X... SILVA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Carlos X... SILVA,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... SILVA, ressortisant portugais entré en France en 1969 à l'âge de trois ans, n'a aucune attache familiale avec le pays dont il possède la nationalité ; que sa mère et ses trois frères et soeurs résident en France ; que si le requérant s'est rendu coupable de plusieurs vols en 1984 et 1985, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'expulsion prise à son encontre a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... SILVA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1987 du ministre de l'intérieur lui enjoignant de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 1988 est anulé.
Article 2 : L'arrêté du 21 septembre 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... SILVA et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.