La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/1993 | FRANCE | N°109699

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 109699


Vu 1°) sous le n° 109 699, la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 mars 1989 du tribunal administratif de Papeete en tant que, par ledit jugement, le tribunal a sursis à statuer sur la demande présentée par M. Andrea Y... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1988 par lequel le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESI

E FRANCAISE a prononcé son expulsion du territoire jusqu'à ce que...

Vu 1°) sous le n° 109 699, la requête, enregistrée le 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 mars 1989 du tribunal administratif de Papeete en tant que, par ledit jugement, le tribunal a sursis à statuer sur la demande présentée par M. Andrea Y... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1988 par lequel le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE a prononcé son expulsion du territoire jusqu'à ce que la cour de justice se soit prononcée sur deux questions préjudicielles renvoyées à ladite cour par le tribunal ;
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu 2°) sous le n° 109 700, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1989, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a sursis à statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 1988 par laquelle le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE a refusé de lui accorder un permis de séjour jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur deux questions préjudicielles envoyées par le tribunal à ladite cour ;
- renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu 3°) sous le n° 110 041, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1989 ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 mars 1989 du tribunal administratif Papeete en tant que, par ledit jugement, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1988 prononçant son expulsion du territoire de Polynésie Française jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur deux questions préjudicielles renvoyées par le tribunal à ladite cour ;
- renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu 4°) sous le n° 110 042, le recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 août 1989 ; le MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a sursis à statuer sur la demande de M. X... dirigée contre la décision du 19 décembre 1988 par laquelle le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE a refusé de lui accorder un permis de séjour, jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur deux questions
préjudicielles renvoyées par le tribunal à ladite cour ;
- renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Papeete ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité instituant à la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ;
Vu la décision du conseil des communautés européennes du 30 juin 1986 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la communauté économique européenne ;
Vu la loi du 3 décembre 1849 ;
Vu la loi du 29 mai 1874 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret du 27 avril 1939 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE et les recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER sont dirigés contre les mêmes jugements ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes et des recours précités et tendant à l'annulation des jugements du 21 mars 1989 en tant que, par lesdits jugements le tribunal administratif de Papeete a sursis à statuer sur la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté prononçant son expulsion, sur celle de M. X... dirigée contre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, ce tribunal, par deux jugements en date du 26 février 1991 devenus définitifs, s'est prononcé sur les demandes de MM. Y... et X... ; que, par suite, les requêtes du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE et les recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER sont devenus sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE et sur les recours du MINISTRE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 109699
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 109699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:109699.19930906
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award