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06/09/1993 | FRANCE | N°122342

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 122342


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mukendi X..., demeurant ... du Larret, "le Gouffre" à Jouarre (77640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 12 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 mars 1990, du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa dema

nde d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier 1991 et 14 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mukendi X..., demeurant ... du Larret, "le Gouffre" à Jouarre (77640) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une ordonnance en date du 12 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 mars 1990, du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés et apatrides ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod avocat de M. Mukendi X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, la commission des recours a rejeté la demande de M. X... au motif que le recours contre la décision de rejet du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 1990 et notifié le 15 mars 1990 n'a été introduit que le 1er août 1990, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 20 du décret du 2 mai 1953 ; que cette commission a opposé à la demande dont elle était saisie une forclusion qui ne ressortait pas des pièces du dossier au vu duquel elle statuait et qui ne contient pas le pli recommandé avec accusé réception retourné à l'office français de protection des réfugiés et apatrides après ses présentations infructueuses à l'adresse qu'avait indiquée M. X... ; qu'ainsi la commission a fondé sa décision sur une constatation de fait dont l'exactitude ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 12 novembre 1990 de la commission des recours des réfugiés et apatrides est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 122342
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 122342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:122342.19930906
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