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06/09/1993 | FRANCE | N°132933

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 06 septembre 1993, 132933


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1992 et 5 mai 1992, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1990 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;

) annule pour excès de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1992 et 5 mai 1992, présentés pour M. Francis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1990 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. Francis X... ait accompli son service national actif n'est pas de nature à rendre sans objet son pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'il résulte des pièces du dossier, qu'à supposer que la somme que le requérant déclare verser à ses parents excède la charge de son propre entretien, celui-ci n'établit pas que ses frères et s eurs n'étaient pas en mesure d'apporter à leurs parents une aide équivalente pendant la durée de son incorporation ; que dès lors, M. Francis X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 14 février 1991, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1990 par laquelle la commission régionale de Lille a refusé de le dispenser des obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 132933
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 132933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132933.19930906
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