Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1992, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1991 par laquelle la commission régionale d' Orléans a refusé de le dispenser des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 quatrième alinéa du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mère de l'intéressé ait été dans l'incapacité de gérer l'exploitation familiale ; qu'au surplus les pièces sur lesquelles la commission a statué n'établissaient ni la qualité d'aide familial de l'intéressé, ni le montant de ressources financières de l'exploitation ; que l'incorporation de M. Jean-Marie X... ne pouvait dès lors être regardée comme devant avoir pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.