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06/09/1993 | FRANCE | N°135377

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 06 septembre 1993, 135377


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Charantonnay refusant d'ordonner la démolition d'un mur édifié sur un terrain appartenant à M. Y... ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Charantonnay refusant d'ordonner la démolition d'un mur édifié sur un terrain appartenant à M. Y... ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne confère au maire le pouvoir d'ordonner la démolition d'une construction édifiée, même illégalement, sur une propriété privée ; qu'ainsi le maire de Charantonnay était tenu d'opposer un refus à la demande de Mme X... tendant à ce qu'il ordonne la démolition d'un mur que M. Y... aurait édifié sur un terrain lui appartenant, en méconnaissance de l'opposition qui lui avait été notifiée sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Charantonnay ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Charantonnay et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 135377
Date de la décision : 06/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE


Références :

Code de l'urbanisme L422-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 1993, n° 135377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Lesquen
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135377.19930906
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