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20/09/1993 | FRANCE | N°124188

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 septembre 1993, 124188


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juillet 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X... la délivrance d'une carte de résident ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond

amentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par la...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 18 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juillet 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. X... la délivrance d'une carte de résident ;
2°) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, et, en particulier, son article 15 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, dispose que la carte de résident est délivrée de plein droit, sans que puissent être opposés les articles 6 et 9 de cette ordonnance, à treize catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que la délivrance de documents aux personnes, entrées irrégulièrement en France et qui sollicitent le titre de réfugié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, doit être regardée comme une mesure de régularisation de la situation des intéressés quant aux conditions de leur entrée en France ;
Considérant que M. X..., ressortissant zaïrois ayant épousé une française, a sollicité la délivrance de plein droit d'une carte de résident en application des dispositions de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si l'intéressé était entré irrégulièrement en France et si le statut de réfugié politique lui fut refusé en octobre 1990 par une décision devenue définitive de la commission des recours, les documents qui ont été délivrés à M. X... jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; que, par suite, l'autorité préfectorale était tenue de lui délivrer une carte de résident dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé ;

Considérant qu'il résulte d ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 juillet 1990 du préfet du Rhône refusant à M. X... la délivrance de la carte de résident ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 124188
Date de la décision : 20/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 6, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1993, n° 124188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124188.19930920
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