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20/09/1993 | FRANCE | N°129601

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 septembre 1993, 129601


Vu 1°) sous le n° 129 601, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1991 et 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DU VIEUX CHER ET DU CD 7, dont le siège est à Villandry (37510), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté du Préfet d'Indre-et-Loire en date du 1er août 1991 autorisant au titre hydraulique le franchissement par l'autoroute Angers-Tours, de la vallée de la Loire, de

la vallée de la Chapelle aux Naux et de la vallée du Vieux Cher par ...

Vu 1°) sous le n° 129 601, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre 1991 et 30 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DU VIEUX CHER ET DU CD 7, dont le siège est à Villandry (37510), représentée par son président en exercice ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté du Préfet d'Indre-et-Loire en date du 1er août 1991 autorisant au titre hydraulique le franchissement par l'autoroute Angers-Tours, de la vallée de la Loire, de la vallée de la Chapelle aux Naux et de la vallée du Vieux Cher par un ouvrage routier, un ouvrage d'art et un ouvrage hydraulique ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
- ordonne la cessation des travaux ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 151 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 129 663, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1991, présentée par M. X... demeurant "Le Moulin de Beaupou" à Vallères (37190) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté du Préfet d'Indre-et-Loire en date du 1er août 1991 autorisant au titre hydraulique le franchissement par l'autoroute Angers-Tours, de la vallée de la Loire, de la vallée de La Chapelle aux Naux et de la vallée du Vieux Cher par un ouvrage routier, un ouvrage d'art et un ouvrage hydraulique ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 300 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu la loi du 8 avril 1898 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret du 1er août 1905 pris pour l'application de la loi du 8 avril 1898 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 129 601 et 129 663 sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :
Considérant qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960, que, lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence de premier et dernier ressort, il est égaement compétent, en dépit des dispositions contraires de l'article 2 dudit décret, pour connaître d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif ;
Considérant que le Conseil d'Etat était compétent, en vertu de l'article 2-1° du décret du 30 septembre 1953 susmentionné, pour connaître en premier et dernier ressort de différentes requêtes, enregistrées du 7 au 11 mars 1991, dirigées contre le décret du 7 janvier précédent déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 85 entre Angers et Tours et sur lesquelles il a statué par décision du 6 juillet 1992 ; que si les requêtes n os 129 601 et 129 663, enregistrées les 17 et 23 septembre 1991 et tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er août précédent, du préfet du département d'Indre-et-Loire autorisant "au titre hydraulique" le franchissement par cette autoroute des vallées de la Loire, de la Chapelle au Naux et du Vieux Cher, relevaient normalement de la compétence en premier ressort du tribunal administratif d'Orléans, il existait entre ces deux séries de requêtes un lien de connexité ; qu'eu égard à cette connexité, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953 modifié, pour connaître en premier ressort des requêtes n os 129 601 et 129 663 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er août 1991 :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "lorsque les lois et règlements soumettent" la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux" à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi" ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'en application d'un arrêté interpréfectoral en date du 9 décembre 1986, se sont déroulées conjointement, du 12 janvier au 27 février 1987 inclus, d'une part, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la liaison routière Angers-Tours par voie express, d'autre part, l'enquête hydraulique préalable au franchissement par cette voie des vallées traversées et dont les modalités sont définies par le décret du 1er août 1905 portant règlement d'administration publique en exécution de l'article 12 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux ; que si, préalablement à l'intervention du décret susmentionné du 7 janvier 1991 déclarant d'utilité publique, à la place du précédent projet de liaison par voie express, la construction entre Angers et Tours de l'autoroute A 85, l'administration a procédé à une nouvelle enquête d'utilité publique, l'arrêté attaqué autorisant le franchissement des vallées par cette autoroute a été pris au vu des résultats de l'enquête hydraulique effectuée du 12 janvier au 27 février 1987 ;
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de l'arrêté interpréfectoral du 9 décembre 1986, un avis d'enquête, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983, a été régulièrement publié dans deux journaux régionaux diffusés dans les départements concernés ; que si le même article dispose "pour les opérations d'importance nationale ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale", le franchissement de la Loire et des vallées de la "Chapelle aux Naux" et du "Vieux Cher" ne présente pas le caractère d'une opération d'importance nationale ; que, dès lors, la circonstance que les enquêtes prescrites par l'arrêté du 9 décembre 1986 n'aient pas fait l'objet d'une publication dans deux journaux à diffusion nationale est sans incidence sur la régularité de l'enquête hydraulique, seule en cause dans le présent litige ;

Considérant, en second lieu, que, pour soutenir que l'enquête hydraulique dont s'agit était devenue caduque, les requérants ne se prévalent pas utilement des dispositions de l'article L. 11-5-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique concernant le délai dans lequel l'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir après la clôture de l'enquête ainsi que celui pendant lequel l'expropriation peut ensuite être réalisée ; que ni le décret susmentionné du 1er août 1905, ni aucun autre texte, ne fixe un délai de validité des enquêtes hydrauliques ; qu'il résulte de l'instruction que les ouvrages de franchissement des vallées par l'autoroute sont identiques à ceux que comportait le précédent projet de liaison routière par voie express ; que si l'emplacement des échangeurs au Nord et au Sud des franchissements a été modifié et si de nouvelles exploitations de carrière ont été autorisées dans la Loire et le Cher, ces circonstances ne suffisaient pas à rendre nécessaire l'ouverture d'une nouvelle enquête hydraulique ; que l'allégation selon laquelle le Cher aurait fait l'objet de travaux d'endiguement "dans le cadre de la réalisation du technopole de Tours" n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier la portée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 1er août 1991 ne pouvait légalement être pris au vu des résultats de l'enquête hydraulique à laquelle il a été procédé du 12 janvier au 20 février 1987 ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 28 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure selon lesquelles "il est interdit ...4°) de modifier le cours" des rivières et canaux domaniaux doivent être combinées avec les dispositions de ce code et des autres textes en vigueur qui soumettent à une autorisation administrative la réalisation de travaux ou d'ouvrages susceptibles de modifier le cours ou le régime des voies d'eau ; que par suite les requérants, en tout état de cause, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité, en ce que les travaux de franchissement qu'il autorise comporteraient, en contradiction avec l'interdiction susrappelée, la modification du lit du Vieux Cher sur une partie de son cours ; que s'ils prétendent, en outre, que ledit arrêté serait contraire aux dispositions relatives à la défense contre les inondations du titre IV du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DESINTERETS DES RIVERAINS DU VIEUX CHER ET DU CD 7 et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES RIVERAINS DU VIEUX CHER ET DU CD 7, à M. X..., au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement duterritoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129601
Date de la décision : 20/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - EXPROPRIATION ET AUTRES LEGISLATIONS.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGIMES SPECIAUX - EXPROPRIATION D'URGENCE.


Références :

Code de l'expropriation L11-5
Code du domaine public fluvial 28
Décret du 01 août 1905
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2 bis, art. 2
Décret 60-1509 du 27 décembre 1960
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 12
Loi du 08 avril 1898 art. 12
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 sep. 1993, n° 129601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129601.19930920
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