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22/09/1993 | FRANCE | N°83090

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1993, 83090


Vu 1°/, sous le n° 83 090, le recours enregistré le 12 novembre 1986 au au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant que par les articles 2 et 3 dudit jugement, le tribunal administratif a condamné l'Etat au versement d'une indemnité de 5 000 F à M. Nordine X... et l'a renvoyé devant le recteur de l'académie de Créteil pour la liquidation de ses droits à congés payés ;
- de rejeter les co

nclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ...

Vu 1°/, sous le n° 83 090, le recours enregistré le 12 novembre 1986 au au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant que par les articles 2 et 3 dudit jugement, le tribunal administratif a condamné l'Etat au versement d'une indemnité de 5 000 F à M. Nordine X... et l'a renvoyé devant le recteur de l'académie de Créteil pour la liquidation de ses droits à congés payés ;
- de rejeter les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif afférentes à ces points ;
Vu 2°/, sous le n° 111 441, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris enregistrée le 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat transmettant au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. Nordine X... dont les conclusions dirigées contre un jugement du 24 février 1986 du tribunal administratif de Paris sont connexes à celles du recours formé par le ministre de l'éducation nationale contre le même jugement ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 24 juin 1986 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit entièrement à ses conclusions ;
- de condamner l'Etat à lui verser : - des allocations pour perte d'emploi représentant les sommes non encore payées sur un montant total de 60 436,70 F qui lui est dû ; - une somme de 7 476,91 F, ayant fait l'objet d'une retenue sur le versement de ses allocations pour perte d'emploi ; - une somme de 12 000 F au titre des congés payés des vacances scolaires de l'été 1984 ; - une somme de 150 000 F à titre de dommages et intérêts ; - une somme de 72 000 F au titre de la rémunération d'un congé de formation ;
- de condamner l'Etat à lui délivrer un certificat de travail et un certificat d'exercice ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions relatives aux allocations pour perte d'emploi :
Considérant que devant le tribunal administratif M. X... demandait la pleine exécution de la décision du recteur de l'académie de Créteil lui allouant des alocations pour perte d'emploi sur la base de 365 jours d'allocations journalières et de 365 jours d'allocations de fin de droit ; que le tribunal, par le jugement critiqué, a constaté que les sommes dues à M. X... à ce titre lui avaient été versées en totalité en cours d'instance et a en conséquence prononcé un non-lieu à statuer sur ce point ;
Considérant d'une part, que si, devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, M. X... prétend que les sommes correspondant à ses droits calculés comme il a été dit ci-dessus ne lui ont pas été entièrement versées, il n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments suffisants pour en établir le bien-fondé ;
Considérant d'autre part, que si M. X... soutient que l'administration a commis une erreur de droit en retenant, sur le fondement de textes qui ne lui étaient pas applicables, une base de calcul de 365 jours et s'il demande l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil ayant fixé ses droits sur cette base, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat, reposent sur une cause juridique distincte de celle de ses conclusions devant le tribunal administratif, et constituent donc des demandes nouvelles qui ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux retenues opérées sur les sommes visées :

Considérant que devant les premiers juges, M. X... demandait que lui fût versé le montant total des diverses retenues opérées par l'administration, pour absence de service fait, sur les rémunérations qui lui étaient dues pendant la période de son activité ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a constaté que les absences de M. X... ayant donné lieu aux retenues litigieuses, étaient dues en partie au fait qu'il suivait des enseignements dans le cadre d'une formation pour laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui avait refusé le bénéfice d'un congé de formation par une décision dont le même tribunal avait par ailleurs prononcé l'annulation et a donc reconnu à l'intéressé un droit à percevoir les sommes ainsi retenues par l'administration, dans la mesure où elles correspondaient à des absences de cette nature ; que le tribunal a évalué à la moitié du total des retenues opérées le montant de la somme à verser à M. X... ;
Considérant que si M. X... réclame en appel que la totalité des sommes retenues lui soit allouée, il n'apporte au soutien de cette prétention aucun élément de nature à faire regarder l'évaluation faite par le tribunal administratif comme résultant d'une appréciation inexacte des circonstances de l'espèce ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fixé à la moitié du total des retenues opérées la somme qu'il a condamné l'Etat à lui payer de ce chef ;
Sur les conclusions relatives à la rémunération d'une période de vacances scolaires :

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... demandait le versement d'une somme de 8 163,44 F au titre de la rémunération qui lui aurait été due pour la période des vacances scolaires de l'été 1984 et que le tribunal a fait droit à cette demande sur le fondement d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 17 décembre 1975, en le renvoyant cependant devant le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE pour la liquidation de ses droits ; que devant le Conseil d'Etat, juge d'appel, M. X... demande que lui soit allouée à ce titre une somme de 12 000 F qu'il aurait dû percevoir en juillet et août 1984 par suite du report au 9 octobre 1985 de la date d'effet de son licenciement primitivement fixée au 9 mars 1984 ; que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tend à l'annulation sur ce point du jugement du tribunal administratif ;
Considérant d'une part, que, par une décision en date de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux dans une autre instance introduite par M. X..., la décision du recteur de l'académie de Créteil reportant l'effet du licenciement de M. X... de ses fonctions de maître auxiliaire du 9 mars 1984 au 9 octobre 1985, a été annulée, et que la date d'effet du licenciement de M. X... se trouve donc fixée au 9 mars 1984 ;
Considérant d'autre part, que la circulaire du 17 décembre 1975 du ministre de l'éducation nationale ne peut avoir légalement de valeur réglementaire pour déterminer les rémunérations à servir aux maîtres auxiliaires pendant les grandes et les petites vacances scolaires et ne peut donc servir de fondement juridique aux conclusions de M. X... formulées sur ce point tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ; que le décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat n'est pas applicable aux agents non titulaires ; que les dispositions du code du travail traitant des droits à congés des salariés ne sont pas applicables aux agents publics ; que le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat n'était pas encore en vigueur à la date d'effet du licenciement de M. X..., à savoir le 9 mars 1984, comme il a été dit ci-dessus ; que par suite, les dispositions de l'article 10 de ce texte disposant que les agents non titulaires de l'Etat ont droit, compte tenu de la durée des services effectués, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles des fonctionnaires titulaires prévues par le décret susvisé du 26 octobre 1984 n'étaient pas applicables à M. X... lors de son licenciement ; qu'enfin, aucun texte de portée générale ni aucun principe général, dans le régime de droit public, ne reconnaît à l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées de M. X... doivent être rejetées, mais que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, en revanche, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a reconnu à l'intéressé un droit à percevoir une rémunération pour la période des vacances scolaires de l'été 1984 et l'a renvoyé devant l'administration aux fins de liquidation des sommes lui revenant à ce titre, et à demander l'annulation dudit jugement sur ce point ;
Sur les conclusions relatives à la rémunération d'une période de congé de formation :
Considérant qu'il découle de l'annulation, prononcée par décision en date de ce jour du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des dispositions de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 24 février 1986 accordant à M. X... le bénéfice d'un congé de formation sans rémunération pour la période du 9 mars 1984 au 9 octobre 1985, et la fixation, par la même décision, du Conseil d'Etat, au 9 mars 1984 de la date d'effet du licenciement de M. X... de ses fonctions de maître auxiliaire, que celui-ci doit être regardé comme ayant assuré son service pendant l'année scolaire 1983-1984 jusqu'au 9 mars 1984, période durant laquelle il a perçu effectivement la rémunération correspondant aux fonctions qu'il exerçait ; qu'ainsi, M. X... n'a droit à aucune rémunération au titre de la réglementation relative aux congés de formation des personnels non titulaires de l'Etat, ni au titre des congés payés qui seraient dus au cours d'une telle formation ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation du préjudice subi par le requérant :

Considérant que les premiers juges ont alloué à M. X... une somme de 5 000 F pour l'indemniser du préjudice subi par lui du fait des retards qui ont affecté le paiement des sommes qui lui étaient dues par l'administration ;
Considérant que si le ministre soutient que les retards dont se plaint M. X... seraient dus pour partie aux propres négligences de l'intéressé, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer totalement l'administration de sa responsabilité dans la survenance de ces retards et des conséquences dommageables en découlant pour M. X... ;
Considérant que si M. X... demande que le montant de l'indemnité soit porté à 150 000 F, il résulte de l'instruction que c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont fixé à 5 000 F ce montant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, ni M. X... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a alloué à M. X... une indemnité dont il a fixé le montant à 5 000 F, tous intérêts compris au jour du jugement ;
Sur les conclusions relatives aux bulletins de salaire et aux certificats de travail :
Considérant que les conclusions susmentionnées de la requête de M. X... tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer les documents en cause ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles ;
Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 24 juin 1986 est annulé en tant qu'il renvoit M. X... devant le recteur de l'académie de Créteil pour la liquidation de ses droits à congés payés.
Article 2 : La requête de M. X... et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83090
Date de la décision : 22/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.


Références :

Circulaire du 17 décembre 1975
Décret 84-972 du 26 octobre 1984
Décret 86-83 du 17 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1993, n° 83090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83090.19930922
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