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27/09/1993 | FRANCE | N°103280

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 septembre 1993, 103280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1988 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janine X..., demeurant B.P. 4840 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remboursement des frais de loyers engagés par la requérante depuis son arrivée sur le territoire, d'autre

part, à la condamnation du territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1988 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janine X..., demeurant B.P. 4840 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remboursement des frais de loyers engagés par la requérante depuis son arrivée sur le territoire, d'autre part, à la condamnation du territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme correspondant au remboursement de ces frais, avec les intérêts de droit ;
2°) annule la décision implicite de rejet de la demande de remboursement et le renvoi de la requérante devant l'administration pour liquidation de l'indemnité due, avec tous intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Janine X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 : "L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée : Le logement de chacun des instituteurs attaché à ces écoles ..." et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 : "Sont à la charge des communes : ... 2° L'entretien, et s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires, le logement des maîtres ou des indemnités représentatives ..." ;
Considérant qu'aux termes des articles L.221-1 et L.221-2 du code des communes, sont obligatoires pour celles-ci : "9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois" ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont applicables dans ce territoire notamment : "L'article L.221-1 ; l'article L.221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux ... 9° ..." ; qu'au surplus la loi du 29 décembre 1982 qui prévoit une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges supportées de ce fait par les communes, a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a exercé depuis son arrivée sur le territoire de Nouvelle-Calédonie les fonctios d'institutrice spécialisée ; qu'ainsi son logement ou l'indemnité représentative était une dépense obligatoire pour la commune d'implantation de l'école à laquelle elle était rattachée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, saisi par Mme X..., institutrice spécialisée, d'une demande de paiement, sur son budget, d'une indemnité de logement, le territoire de Nouvelle-Calédonie ne pouvait que rejeter cette demande ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouméa, qui a analysé les moyens présentés par Mme X..., a rejeté sa demande de paiement par ledit territoire d'une indemnité de logement aux instituteurs ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... au territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 103280
Date de la décision : 27/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des communes L221-1, L221-2
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4
Loi 77-744 du 08 juillet 1977 art. 8
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 Finances pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1993, n° 103280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103280.19930927
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