Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 novembre 1988 et 19 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Janine X..., demeurant B.P. 4840 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de remboursement des frais de loyers engagés par la requérante depuis son arrivée sur le territoire, d'autre part, à la condamnation du territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme correspondant au remboursement de ces frais, avec les intérêts de droit ;
2°) annule la décision implicite de rejet de la demande de remboursement et le renvoi de la requérante devant l'administration pour liquidation de l'indemnité due, avec tous intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Janine X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 : "L'établissement des écoles primaires élémentaires publiques est une dépense obligatoire pour les communes. Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée : Le logement de chacun des instituteurs attaché à ces écoles ..." et qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 : "Sont à la charge des communes : ... 2° L'entretien, et s'il y a lieu, la location des bâtiments des écoles primaires, le logement des maîtres ou des indemnités représentatives ..." ;
Considérant qu'aux termes des articles L.221-1 et L.221-2 du code des communes, sont obligatoires pour celles-ci : "9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois" ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont applicables dans ce territoire notamment : "L'article L.221-1 ; l'article L.221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux ... 9° ..." ; qu'au surplus la loi du 29 décembre 1982 qui prévoit une dotation spéciale de la dotation globale de fonctionnement au titre des charges supportées de ce fait par les communes, a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a exercé depuis son arrivée sur le territoire de Nouvelle-Calédonie les fonctios d'institutrice spécialisée ; qu'ainsi son logement ou l'indemnité représentative était une dépense obligatoire pour la commune d'implantation de l'école à laquelle elle était rattachée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, saisi par Mme X..., institutrice spécialisée, d'une demande de paiement, sur son budget, d'une indemnité de logement, le territoire de Nouvelle-Calédonie ne pouvait que rejeter cette demande ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nouméa, qui a analysé les moyens présentés par Mme X..., a rejeté sa demande de paiement par ledit territoire d'une indemnité de logement aux instituteurs ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... au territoire de Nouvelle-Calédonie et au ministre de l'éducation nationale.