La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1993 | FRANCE | N°141188

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 27 septembre 1993, 141188


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 21 août 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau, saisi par la voie du référé par la Sepanso des Landes, a interdit à M. X... de procéder à tout travail que le préfet des Landes a autorisé par son arrêté du 2 avril 1992 et ce jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal sur la r

equête de l'association Sepanso ;
2°) le rejet de la demande de la Se...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 21 août 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau, saisi par la voie du référé par la Sepanso des Landes, a interdit à M. X... de procéder à tout travail que le préfet des Landes a autorisé par son arrêté du 2 avril 1992 et ce jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal sur la requête de l'association Sepanso ;
2°) le rejet de la demande de la Sepanso des Landes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-319 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement susvisé en date du 18 novembre 1992, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 2 avril 1992 par lequel le préfet des Landes a autorisé M. X... à défricher 1 ha 45 a 53 ca de bois sur le territoire de la commune de Sanguinet ; que ce jugement, nonobstant la circonstance qu'il est frappé d'appel, a privé de son objet et de tout effet l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau avait interdit à M. X... de procéder à tout travail autorisé par ledit arrêté préfectoral ; que, dès lors, le recours du ministre tendant à l'annulation de cette ordonnance est lui-même devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à la Sepanso des Landes et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 141188
Date de la décision : 27/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06-02-02 AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1993, n° 141188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141188.19930927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award