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29/09/1993 | FRANCE | N°149419

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 septembre 1993, 149419


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 mai 1993 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a refusé de l'autoriser à intenter une action en justice pour le compte du syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Ap...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 mai 1993 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a refusé de l'autoriser à intenter une action en justice pour le compte du syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ;
Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il se prononce sur une demande d'autorisation d'agir en justice présentée par un contribuable sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal administratif statue en la forme administrative et non pas juridictionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne respecterait pas les règles de la procédure juridictionnelle doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées, qui visent uniquement les actions appartenant aux communes, ne sauraient être étendues que par une disposition législative ; que ni l'article L. 166-3 du code des communes invoqué par le requérant ni aucune autre disposition législative n'ont procédé à cette extension au bénéfice des syndicats mixtes ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L.316-5 du code des communes serait applicable au syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise ne saurait être retenu ; qu'il suit également de là que la circonstance que ledit syndicat présente la nature d'un syndicat mixte, et non celle d'un syndicat intercommunal mentionnée à tort par le tribunal administratif, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 mai 1993 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a refusé de l'autoriser à intenter une action en justice pour le compte du syndicat des transports de l'agglomération lyonnaise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au sndicat des transports de l'agglomération lyonnaise et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 149419
Date de la décision : 29/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - COOPERATION - SYNDICATS MIXTES.

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS MIXTES.

COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5, L166-3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1993, n° 149419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:149419.19930929
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