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29/09/1993 | FRANCE | N°41021

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 29 septembre 1993, 41021


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TRINDEL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice aux droits de laquelle est venue la société SPIE-TRINDEL dont le siège est ... (95861) Cergy-Pontoise Cedex ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de CACHAN à verser à la SOCIETE TRINDEL une somme de 5 523,45 F au titre de la révision des p

rix et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) condamne l...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TRINDEL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice aux droits de laquelle est venue la société SPIE-TRINDEL dont le siège est ... (95861) Cergy-Pontoise Cedex ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 26 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la commune de CACHAN à verser à la SOCIETE TRINDEL une somme de 5 523,45 F au titre de la révision des prix et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) condamne la commune de CACHAN à verser à la SOCIETE TRINDEL - une somme de 95 479,74 F avec les intérêts représentant le prix des travaux qui ne lui ont pas été réglés, - une somme de 7 226,50 F avec les intérêts au titre de la révision des prix, - une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts, - ordonne la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE TRINDEL et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Cachan,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché du 4 octobre 1976 la SOCIETE TRINDEL a été chargée pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction de l'entretien, des réparations et de la maintenance des installations d'éclairage public et de signalisation tricolore de la commune de CACHAN ( Val-de-Marne) ; qu'après une période d'un an le contrat n'a pas été renouvelé ; qu'à la suite du litige né entre la commune de CACHAN et la SOCIETE TRINDEL à propos des conditions de règlement du marché, cette dernière a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser les sommes de 95 479,74 F, 7 226,50 F et 10 000 F au titre respectivement de certains travaux non payés, de la révision des prix et des dommages et intérêts ; que par jugement du 26 janvier 1982, le tribunal a fait partiellement droit à cette demande en condamnant la commune de CACHAN à verser à la SOCIETE TRINDEL notamment une somme de 4 694,16 F au titre de la révision des prix ;
Sur le caractère du prix du marché :
Considérant qu'il ressort des documents contractuels et notamment de l'acte de soumission approuvé en octobre 1976 par lequel la SOCIETE TRINDEL s'était engagée à exécuter le marché pour un prix de 202 350,79 F que le marché dont s'agit avait le caractère d'un marché à prix forfaitaire en ce qui concerne les opératins d'entretien systématique et périodique des installations ;
Sur les conclusions tendant au paiement des travaux :
Considérant que par application des stipulations de l'article 17 du cahier des prescriptions spéciales la SOCIETE TRINDEL pouvait prétendre, en plus du forfait, au règlement, aux prix unitaires fixés au bordereau des prix, des travaux occasionnels exécutés sur les installations de l'éclairage public ; qu'aux termes de l'article 8 du même document : " ... L'entretien occasionnel comprend notamment : - la réparation des dommages causés aux installations soit par un tiers, soit par des incidents atmosphériques ou de distribution, - le remplacement des foyers lumineux hors d'usage entre les interventions systématiques, - le remplacement du matériel électrique défectueux autre que les lampes, douilles et fusibles, candélabres, crosses, réflecteurs, appareillages, etc ... - le remplacement des éléments du réseau enterré après localisation du défaut et acceptation de l'administration, - l'amélioration d'appareils, - les grosses réparations, - les modifications éventuelles, extensions, déplacements d'installations" ; que l'article 7 définit l'entretien systématique et périodique des installations d'éclairage public et de signalisation tricolore à la charge de l'entreprise, qui comprend notamment la fourniture et le remplacement de toutes les lampes soit périodiquement, soit au cours des visites hebdomadaires ou au fur et à mesure des besoins à la demande des services communaux, ainsi que le remplacement une fois par an des tubes fluorescents et des "foyers sodium BP" ; qu'en vertu de ces stipulations, constituent des travaux occasionnels les seuls travaux de caractère à la fois inhabituel et d'une certaine importance et qui n'entrent pas dans le cadre de l'entretien systématique et périodique des installations ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des factures produites par la SOCIETE TRINDEL que ces documents correspondraient à des travaux occasionnels au sens des stipulations de l'article 8 du cahier des prescriptions spéciales ; que la société n'est, par suite, pas fondée à en réclamer le paiement ;
Sur les conclusions relatives à la révision des prix :
Considérant que la SOCIETE TRINDEL, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut prétendre au paiement des travaux correspondant aux factures qui ne lui ont pas été réglées ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont exclu ces travaux du calcul du montant de la somme due par la ville au titre de la révision des prix ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité pour dommages et intérêts :
Considérant qu'en l'absence de tout comportement fautif de la commune de CACHAN il y a lieu de rejeter ces conclusions ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE TRINDEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRINDEL, à la commune de CACHAN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 41021
Date de la décision : 29/09/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX


Publications
Proposition de citation : CE, 29 sep. 1993, n° 41021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:41021.19930929
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