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01/10/1993 | FRANCE | N°116390

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 octobre 1993, 116390


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril 1990 et 25 juin 1990, présentés par la COMMUNE DE GRASSE (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1989 ; la COMMUNE DE GRASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Grasse en date du 3 novembre 1989 portant licenciement de M. Rino X... de son poste d'apparite

ur contractuel ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... dev...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 avril 1990 et 25 juin 1990, présentés par la COMMUNE DE GRASSE (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 24 mars 1989 ; la COMMUNE DE GRASSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Grasse en date du 3 novembre 1989 portant licenciement de M. Rino X... de son poste d'appariteur contractuel ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la COMMUNE de GRASSE :
Considérant que, pour prononcer le licenciement de M. X..., appariteur contractuel, le maire de Grasse s'est fondé sur ce qu'ayant reçu une offre de renouvellement du contrat à durée déterminée qui le liait à la commune et qui venait à son terme, le 1er septembre 1989, M. X... s'est abstenu d'y donner suite et qu'il doit ainsi être tenu pour démissionnaire ;
Considérant que M. X... soutient qu'il n'a jamais reçu une telle offre, et que contrairement à ce qu'allègue la commune, il souhaitait obtenir, comme les années précédentes, la reconduction de son contrat et qu'informé de la décision du maire, il s'est d'ailleurs régulièrement présenté à son travail jusqu'à ce qu'il lui soit enjoint de ne plus exercer ses fonctions ; que si, en appel, la commune produit la photocopie d'une lettre en date du 31 juillet 1989 du service du personnel invitant M. X... à se présenter pour signer un nouveau contrat, il n'est pas établi que l'intéressé ait reçu cette convocation ; qu'ainsi le licenciement de l'intéressé repose sur un motif matériellement inexact ; que la commune de GRASSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 3 novembre 1989 par laquelle son maire a licencié M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... : :
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE GRASSE soit condamnée à lui verser une indemnité de 10 000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont pas recevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans lescirconstances de l'affaire d'accorder à M. X... l'indemnité de 5 000 F qu'il réclame au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRASSE, ensembleles conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRASSE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116390
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 116390
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116390.19931001
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