La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1993 | FRANCE | N°142616

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 01 octobre 1993, 142616


Vu la protestation, enregistrée le 16 novembre 1992, présentée par M. X..., demeurant La motte de l' euf à Saintes (17100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... au conseil général de Charente-Maritime qui s'est déroulée à Pons le 29 mars 1992 ;
2°) d'annuler l'élection de M. Z... au conseil général de Charente-Maritime qui s'est déroulée le 29 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de électoral et notamment son article L. 195 ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la protestation, enregistrée le 16 novembre 1992, présentée par M. X..., demeurant La motte de l' euf à Saintes (17100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... au conseil général de Charente-Maritime qui s'est déroulée à Pons le 29 mars 1992 ;
2°) d'annuler l'élection de M. Z... au conseil général de Charente-Maritime qui s'est déroulée le 29 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment son article L. 195 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Savoie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy Z...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'élection de M. Z... au conseil général de la Charente-Maritime :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 195 du code électoral : "Ne peuvent être élus membres du conseil général (...) 10°- les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'enseignement primaire dans le département où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" ;
Considérant que M. Z... a été élu conseiller général du département de la Charente-Maritime à la suite du scrutin des 22 et 29 mars 1992 ; que M. Z... a été muté du département de la Charente-Maritime où il exerçait les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire dans le département des Deux-Sèvres par un arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 15 octobre 1991 ; que si cette mutation prenait effet, aux termes des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991, au 16 septembre 1991, il ressort des pièces du dossier que M. Z... a continué à exercer ses fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire dans le département de la Charente-Maritime au-delà du 22 septembre 1991 ; que, dès lors, et contrairement aux prescriptions de l'article L. 195 précité du code électoral, M. Z... a été élu membre du conseil général d'un département où il avait exercé les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire moins de six mois avant la date de l'élection ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 octobre 1992 et l'annulation de l'élection du conseil général de M. Z... qui s'est déroulée dans le canton de Pons les 22 et 29 mars 1992 ;
Sur les conclusins de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, M. Z... à verser à M. X... la somme de 8 000 F ;
Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à verser à M. Z... la somme de 11 860 F que ce dernier demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : L'élection au conseil général de la Charente-Maritime de M. Z... qui s'est déroulée les 22 et 29 mars1992 dans le canton de Pons est annulée.
Article 3 : M. Z... est condamné à verser à M. Y... somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de laloi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions de M. Z... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 142616
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - INCOMPATIBILITES


Références :

Code électoral L195
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 142616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142616.19931001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award