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01/10/1993 | FRANCE | N°143507

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 octobre 1993, 143507


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 24 Quater, Route du Mesnil à Elancourt (78990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du président dudit syndicat refusant de lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant

du refus de réviser le contrat d'affermage passé avec la sociét...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant 24 Quater, Route du Mesnil à Elancourt (78990) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau à une astreinte de 200 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite du président dudit syndicat refusant de lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du refus de réviser le contrat d'affermage passé avec la société Sobéa pour la gestion du service de distribution de l'eau, et condamné le syndicat à payer à M. X... une somme de 996,53 F majorée des intérêts et une somme de 100 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-639 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifiée notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 20 avril 1993, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne le syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau au versement d'une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement précité est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., ausyndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eauet au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 143507
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 143507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143507.19931001
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