Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 5 avril 1993, présentés pour M. Jean-Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mmes Y..., la décision du 4 novembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Anneville-sur-Mer ;
2°) de condamner les consorts Y... à lui payer 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Jean-Yves X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation et la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ;
Considérant que les moyens soulevés par M. Jean-Yves X... à l'encontre du jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé à la demande de Mmes Y..., la décision du 4 novembre 1986 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative aux opérations de remembrement de la commune d'Anneville-sur-Mer sont de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du 8 décembre 1992 du tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à . X..., aux consorts Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.