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01/10/1993 | FRANCE | N°45924

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 octobre 1993, 45924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1982 et 28 janvier 1983, présentés pour la Société Anonyme HYPERALLYE, dont le siège est à Gouesnou (29239) ; la Société Anonyme HYPERALLYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 26 février 1981 annulant une autorisation implicite d'ouverture d'un centre commercial à la Ch

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1982 et 28 janvier 1983, présentés pour la Société Anonyme HYPERALLYE, dont le siège est à Gouesnou (29239) ; la Société Anonyme HYPERALLYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre du commerce et de l'artisanat du 26 février 1981 annulant une autorisation implicite d'ouverture d'un centre commercial à la Chapelle Saint-Aubin dans la Sarthe et rejetant le recours de la société contre une décision explicite de la même commission départementale d'urbanisme commercial de la Sarthe, en date du 3 décembre 1980 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil d'Etat n° 45 053 du 24 octobre 1984 ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Société Anonyme HYPERALLYE, de la SCP Ancel Couturier-Heller, avocat du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat et de Me Boullez, avocat de la SCI du Moulin,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que le ministre du commerce et de l'artisanat a été saisi, dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi susvisée du 27 décembre 1973, d'une part, de deux recours du préfet et de membres de la commission départementale d'urbanisme commercial de la Sarthe dirigés contre l'autorisation tacite d'ouvrir un centre commercial dont la requérante a bénéficié le 28 novembre 1980, d'autre part, d'un recours de la société requérante contre la décision expresse de rejet de sa demande par la même commission en date du 3 décembre 1980 ; que par la décision contestée, en date du 26 février 1981, qui s'est substituée à celles de la commission départementale d'urbanisme commercial, le ministre a refusé à la Société Anonyme HYPERALLYE l'autorisation sollicitée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus du ministre est fondé sur le gaspillage qu'entraînerait l'implantation d'une nouvelle grande surface dans le Nord de l'agglomération du Mans, compte tenu de l'autorisation donnée par lui au projet de centre commercial présenté par la S.C.I. du Moulin en date du 12 décembre 1980 ; que cette dernière décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1982, confirmé par une décision du Conseil d'Etatstatuant au contentieux en date du 24 octobre 1984, sur l'appel formé par la S.C.I. du Moulin et une décision en date de ce jour sur l'appel formé par le ministre du commerce et de l'artisanat ; que, contrairement à ce que soutiennent le ministre du commerce et la S.C.I. du Moulin, l'annulation de cette autorisation ministérielle n'a pas fait revivre celle qu'avait accordée le 10 septembre 1980 la commission départementale d'urbanisme commercial ; que, par suite, en l'absence d'autorisation légalement accordée à la S.C.I. du Moulin, la décision attaquée refusant l'implantation du centre commercial projeté par la société requérante au motif qu'un deuxième centre entraînerait un gaspillage des équipements commerciaux est fondée sur un motif matériellement inexact ; que la Société Anonyme HYPERALLYE est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 26 février 1981 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1982 et la décision du ministre du commerce et de l'artisanat en date du 26 février 1981 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme HYPERALLYE, à la S.C.I. du Moulin et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 45924
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 45924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:45924.19931001
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