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01/10/1993 | FRANCE | N°69746

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 octobre 1993, 69746


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 5 septembre 1985, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1982 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affecté au lycée Fabre de Carpentras et contre la circulaire du 2 février 1982 par laquelle le recteur de ladite académie imposait aux adjoints d'en

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 juin et 5 septembre 1985, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 5 juillet 1982 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affecté au lycée Fabre de Carpentras et contre la circulaire du 2 février 1982 par laquelle le recteur de ladite académie imposait aux adjoints d'enseignement affectés à titre provisoire de présenter une demande d'affectation au sein de l'académie pour l'année scolaire 1982-1983 ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté et la circulaire du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 2 février 1982 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette circulaire a été régulièrement affichée, au cours de l'année 1982, dans les locaux du secrétariat du lycée Fabre de Carpentras, où M. X... était affecté ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a estimé que les conclusions de la demande de M. X... ayant pour objet l'annulation de la circulaire en question étaient tardives pour n'avoir été enregistrées que le 10 mai 1983 et qu'elles devaient, pour ce motif, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 5 juillet 1982 :
Considérant, en premier lieu, que, selon la circulaire précitée du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 2 février 1982 "les adjoints d'enseignement titulaires, affectés à titre provisoire pour l'année en cours, doivent obligatoirement formuler une demande d'affectation dans l'académie" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'il n'a pas été fait application des indications de cette circulaire à M. X..., dès lors que son affectation au lycée Fabre de Carpentas, en vertu de l'arrêté attaqué du 5 juillet 1982, n'a fait suite à aucune demande de sa part de recevoir une affectation dans l'académie d'Aix-Marseille ;
Considérant, d'autre part, que la circulaire du 2 janvier 1982 ne faisait pas et n'a d'ailleurs pas fait obstacle au dépôt et à l'examen de la demande de mutation de M. X... dans l'académie de Montpellier ; que, dèslors, que le moyen tiré par l'intéressé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 juillet 1982, de l'illégalité de la circulaire dont il s'agit, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision prise par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. X... au lycée Fabre de Carpentras n'a procédé de l'application d'aucun "barème de points" ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... du calcul erroné de ce barème est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que, dans sa requête, M. X... se borne à se référer purement et simplement, pour certains moyens, à l'argumentation qu'il avait présentée en première instance ; qu'ainsi, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif de Marseille aurait pu commettre en rejetant lesdits moyens ; que, par suite, ces derniers sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire et de l'arrêté précités du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69746
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 69746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bardou
Rapporteur public ?: Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:69746.19931001
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