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01/10/1993 | FRANCE | N°95249

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 octobre 1993, 95249


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité en la Maison des Agriculteurs à Plérin (22190) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du bud

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité en la Maison des Agriculteurs à Plérin (22190) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, en date du 15 décembre 1987, modifiant les arrêtés du 11 avril et du 10 juillet 1987 relatifs à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1987 au 29 mars 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les règlements CEE n° 804/68 du 27 juin 1968 modifiés par les règlements CEE n° 856/84 du 31 mars 1984, n° 1298/85 du 23 mai 1985, n° 1336/86 du 6 mai 1986 et n° 773/87 du 16 mars 1987 ;
Vu le règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 modifié ;
Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 ;
Vu les arrêtés du 11 avril 1987 et du 10 juillet 1987 relatifs à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 30 mars 1987 au 27 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que par un arrêté du 26 octobre 1987, publié au Journal Officiel du 29 octobre 1987, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, a donné délégation permanente à M. Alain X..., sous-directeur, à l'effet de signer en son nom "tous actes, arrêtés, décisions et conventions, à l'exclusion des décrets" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur la durée de la campagne laitière 1987-1988 :
Considérant que le règlement de la Commission des communautés européennes n° 1211/87 du 30 avril 1987 modifiant l'article 10 du règlement CEE n° 1371/84 du 16 mai 1984 a imposé aux Etats membres qui choisissent de calculer les quantités de lait susceptible de donner lieu à prélèvement sur une période de cinquante deux semaines plutôt que sur une période de douze mois, de réduire en conséquence les quantités globales garanties ; qu'en fixant à une période de douze mois, du 30 mars 1987 au 29 mars 1988, la durée de la campagne laitière 1987-1988 qui avait été fixée par l'arrêté du 11 avril 1987 à une période de cinquante deux semains du 30 mars 1987 au 27 mars 1988, l'arrêté attaqué a eu pour seul objet et pour seul effet d'éviter aux acheteurs de lait d'avoir à réduire à concurrence de deux journées de production les quantités de référence précédemment notifiées aux producteurs ; que la modification de la durée de la campagne opérée par l'arrêté attaqué, qui est d'ailleurs sans influence sur la situation des producteurs de lait, n'est pas contraire à la réglementation communautaire susanalysée ;
Sur le moyen tiré d'une prétendue rétroactivité de l'arrêté attaqué :

Considérant que compte tenu, d'une part, des dispositions de l'article 5 quater du règlement CEE n° 804/68 du 27 juin 1968 modifié par le règlement CEE n° 856/84 du 31 mars 1984 qui fixait la première campagne de contingentement laitier du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et, d'autre part, des conditions particulières dans lesquelles s'exercent les activités agricoles, la quantité de référence fixée pour chaque acheteur au cours de chacune des campagnes suivantes devait nécessairement produire effet pour l'ensemble de la période en cause et donc entrer en vigueur au début de celle-ci ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une rétroactivité illégale ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD soutient que le choix fait par la France du système de gestion des quotas dit "système B", la limitation à 20 % de la fraction des quantités de référence rendues disponibles affectée à la réserve nationale, le caractère uniforme et le montant excessif du prélèvement supplémentaire en cas de dépassement des quantités de référence portent atteinte aux principes de l'unité du marché, de garantie d'un revenu équitable pour les agriculteurs, de libre exercice des activités économiques et de proportionnalité ; que les mesures ainsi critiquées n'ont pas été décidées par l'arrêté attaqué mais résultent soit de la réglementation communautaire elle-même, soit de décrets ou d'arrêtés antérieurs ; que les moyens susanalysés sont, dès lors, et en tout état de cause, inopérants à l'encontre de l'arrêté du 15 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de saisir la cour de justice des communautés européennes, que la requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES COTES-DU-NORD et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95249
Date de la décision : 01/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

CEE Règlement 1211-87 du 30 avril 1987 Commission
CEE Règlement 1371-84 du 16 mai 1984 Commission art. 10
CEE Règlement 804-68 du 27 juin 1968 Conseil art. 5 quater
CEE Règlement 856-84 du 31 mars 1984 Conseil


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1993, n° 95249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95249.19931001
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