Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 mai 1988, 30 août 1988 et 3 juillet 1990, présentés pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré nulle et de nul effet la note de service de son maire en date du 22 janvier 1985 relative aux modalités de versement de la prime annuelle accordée au personnel de la mairie par le comité des oeuvres sociales des communaux d' Aulnay-sous-Bois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la note de service attaquée par laquelle le maire d' Aulnay-sous-bois a modifié les conditions d'attribution de la prime annuelle versée aux agents de la commune par l'intermédiaire du comité des oeuvres sociales, lequel est subventionné à cette fin par le conseil municipal, n'est pas entachée de vices permettant de la regarder comme un acte inexistant ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi de conclusions tendant à son annulation, l'a déclarée nulle et de nul effet ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la demande :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien, jusqu'à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois, des "avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale" ;
Considérant que, par la note de service attaquée, le maire d' Aulnay-sous-bois a décidé que la prime annuelle d'un ontant uniforme versée au personnel communal par l'intermédiaire du comité des oeuvres sociales varierait désormais en fonction de l'assiduité des agents ; que cette décision a ainsi illégalement modifié les conditions d'octroi de cette prime et méconnu le droit des agents au maintien des avantages acquis ; qu'elle a, dès lors, été prise en violation de l'article 111 susmentionné de la loi du 26 janvier 1984 et est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 1988 est annulé.
Article 2 : La note de service du maire d' Aulnay-sous-Bois en date du 22 janvier 1985 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre del'intérieur et de l'aménagement du territoire.