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04/10/1993 | FRANCE | N°124377

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 octobre 1993, 124377


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant Champs-Milan, Bât.CZ n° 135 à Moulins (03000) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de délivrer à Mme Y... une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès

de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X...
Y..., demeurant Champs-Milan, Bât.CZ n° 135 à Moulins (03000) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 22 octobre 1990 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de délivrer à Mme Y... une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... est entrée en France le 24 août 1990, sous couvert d'un visa touristique de 3 mois, pour rejoindre son mari ; que, par décision du 22 octobre 1990, le préfet de l'Allier lui a refusé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 et 2-1 du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984, que "le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider en France et qui se trouvent eux-mêmes en situation régulière sur le territoire national au titre de l'un ou l'autre des trois premiers alinéas de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ne peuvent obtenir l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial que si, notamment, l'étranger concerné dispose de ressources stables suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. Y... disposait seulement d'une allocation aux adultes handicapés et d'une aide personnalisée au logement ne constituant pas des ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de Mme Y... et, son mari n'ayant pas d'activité en France, à la faculté qui leur est ouverte de vivre ensemble hors du territoire français, la décision attaquée ait porté atteinte au droit des intéressés de mener une vie familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande diriée contre la décision du 22 octobre 1990 du préfet de l'Allier ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 124377
Date de la décision : 04/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Décret 76-383 du 29 avril 1976 art. 1, art. 2-1
Décret 84-1078 du 04 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1993, n° 124377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124377.19931004
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