Vu la requête, enregistrée le 6 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., demeurant 2, Cité Concorde Bât. B Birmouradrais à Alger, (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 novembre 1989 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er juin 1983 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que, malgré l'invitation qui lui a été adressée de le faire, il n'a pas, comme l'impose l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux parties résidant à l'étranger, fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Paris qu'il avait saisi, ni désigné de mandataire ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, par application de ces dispositions, déclaré sa demande irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.