Vu la requête, enregistrée le 28 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant à Keryvon (56650) Penquesten ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part au sursis à l'exécution de l'arrêté du 14 février 1992 du préfet du Morbihan en tant qu'il a emporté modification du plan d'occupation des sols de la commune d'Inzinzac-Lochrist et d'autre part à la condamnation de ladite commune et du district du pays de Lorient à lui verser chacun une somme de 10 000 F pour procédure abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention du district du pays de Lorient :
Considérant que le district du pays de Lorient a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête d'appel de M. X... :
Considérant que M. X... n'établit pas que le préjudice qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 14 février 1992 du préfet du Morbihan en tant qu'il a modifié le plan d'occupation des sols de la commune d'Inzinzac-Lochrist présenterait un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette mesure ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la commune d'Inzinzac-Lochrist d'une part et au district du pays de Lorient d'autre part la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par eux non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du district du pays de Lorient est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la commune d'Inzinzac-Lochrist d'une part et au district du pays de Lorient d'autre part une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune d'Inzinzac-Lochrist, au district du pays de Lorient, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.