Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1993, présentée par M. Mohamed X..., demeurant la Maison d'arrêt, 1855, Bâtiment A, Cellule 126, ... à Nanterre (92000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur, après l'avis rendu le 29 octobre 1992 par la commission spéciale d'expulsion du département du Val-d'Oise, a refusé d'abroger l'arrêté du 27 mars 1975 prononçant son expulsion du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 11 décembre 1992 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 27 mars 1975 prononçant son expulsion du territoire français ; que cette requête n'est pas au nombre de celle dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort ; qu'il y a lieu dès lors de renvoyer le jugement des conclusions de M. X... au tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... estrenvoyé au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.