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08/10/1993 | FRANCE | N°101681

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 101681


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1988 et 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de GRIGNY, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 26 septembre 1988 ; la commune de GRIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1986 par lequel le préfet de l'Essonne a accor

dé un permis de construire à M. X... de Moreno ;
2°/ annule l'arrêté p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 1988 et 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de GRIGNY, représentée par son maire en exercice, habilité par délibération du conseil municipal du 26 septembre 1988 ; la commune de GRIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 1986 par lequel le préfet de l'Essonne a accordé un permis de construire à M. X... de Moreno ;
2°/ annule l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de GRIGNY,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes dudit article dans sa rédaction résultant de la loi du 7 janvier 1983 : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1) L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3) Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4) Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l'article L. 111-1" ;
Considérant que la propriété sur laquelle le préfet de l'Essonne a délivré à M. Y... le permis de construire un ensemble immobilier est située au centre de la commune de GRIGNY ; qu'à la date à laquelle le permis aété accordé, cette propriété, constituée par une maison de maître entourée d'un parc, était voisine sur trois côtés de parcelles déjà construites ; que si elle jouxtait aussi un terrain à l'état champêtre, il n'en reste pas moins que cette propriété devait être regardée comme située dans la partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-14-2 du même code :

Considérant qu'aux termes de cet article : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi du 10 juillet 1976. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions ... sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le projet immobilier dont s'agit avait fait l'objet d'une première demande accompagnée d'une étude d'impact et soumise à enquête publique ; que pour tenir compte des préoccupations d'environnement qui s'étaient exprimées lors de l'enquête, le pétitionnaire a modifié son projet et introduit une nouvelle demande ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et, notamment, des plans produits devant les premiers juges qu'en délivrant le permis de construire sollicité, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des intérêts que les dispositions susmentionnées ont pour objet de protéger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de GRIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de GRIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de GRIGNY, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports etdu tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 101681
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-14-2
Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 101681
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101681.19931008
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