Vu la requête, renvoyée au Conseil d'Etat par l'ordonnance n° 91NT00713 du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 novembre 1991, et enregistrée le 7 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TUILERIES DE L'AUBOIS", dont le siège est à Grossouvre, Sancoins (18600), tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 20 juin 1991 en tant qu'il a, avant-dire droit sur sa demande d'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Chef en date du 5 décembre 1990 refusant la réclamation contentieuse présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TUILERIES DE L'AUBOIS" contre la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre des années 1987 et 1988, prescrit à l'administration fiscale de produire ce document devant le tribunal, sans communication à la société requérante, afin que le tribunal détermine s'il relève de l'exception prévue par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ;
2°) ordonne la communication du rapport à la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision du directeur des services fiscaux du Cher refusant de communiquer un rapport d'instruction établi par ses services à la société requérante, dont celle-ci demandait l'annulation devant le tribunal administratif d'Orléans et par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement avant-dire droit attaqué, a été annulée par un second jugement du même tribunal en date du 12 décembre 1991 ; qu'en exécution de ce jugement, le directeur a communiqué, le 11 février 1992, copie du rapport en cause à la société requérante ; que, par suite, la requête de la société est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TUILERIES DE L'AUBOIS".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "TUILERIES DE L'AUBOIS" et au ministre du budget.