La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1993 | FRANCE | N°137771

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 137771


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelmadjid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la lo...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelmadjid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 novembre 1991 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Abdelmajid X... ;
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 novembre 1991, M. X... est recevable à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 février 1991, et contre lequel il a présenté le 18 mars 1991 un recours gracieux qui doit, en l'absence de date de notification du rejet exprès dont ce recours a fait l'objet, être regardé comme ayant donné lieu à un rejet implicite ; que le recours contentieux formé par l'intéressé le 11 juillet 1991 contre la décision de refus de séjour n'était donc pas tardif et que, par suite, cette décision n'est pas devenue définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui voulait entreprendre des études supérieures d'Arabe à Lyon, n'y a pas été admis à cause de connaissances insuffisantes en français ; qu'il a effectué une année de mise à niveau au centre international d'études françaises de Lyon, au terme de laquelle son inscription en vue de poursuivre des études d'Arabe a été de nouveau refusée ; qu'il suivait un cycle de perfectionnement en français au centre international en 1990-1991 lorsque la décision de refus de séjour a été prise ; qu'il a obtenu, au cours de ces deux années, des résultats honorables, et que d'ailleurs il a été admis, à la rentrée universitaire 1991, en première année d'études supérieures d'Arabe ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'étudiant, le préfet a entaché la décision de refus de séjour du 22 février 1991 d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 novembre 1991 est donc privé de base légale ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande drigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, en date du 26 novembre 1991, est annulé.
Article 2 : L'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Rhône, en date du 18 novembre 1991, est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 137771
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 137771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:137771.19931008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award