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08/10/1993 | FRANCE | N°138205

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 138205


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. et Mme Y... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2

) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
de décider qu'il sera sursis à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. et Mme Y... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 11 mars 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté" ; qu'il résulte de ces dispositions que ces requêtes ne sont pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans le délai de vingt-quatre heures pour être expédiées au tribunal ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1992, qui faisait mention des voies et délais de recours et a été notifiée à l'intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 1992 a été présntée au tribunal administratif de Versailles le 4 mai 1992 ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme tardive ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R241-6
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 08 oct. 1993, n° 138205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 08/10/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138205
Numéro NOR : CETATEXT000007839315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-10-08;138205 ?
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