Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1992 et 7 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 juillet 1992 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 2 juillet 1992, concernant M. X... a été notifié à l'adresse du fonds de commerce exploité par celui-ci et que l'accusé de réception a été signé par son associé ; qu'il n'est pas établi que M. X..., à qui celui-ci l'a fait suivre, en a eu connaissance plus de vingt-quatre heures avant la présentation au tribunal administratif de sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ;
Sur la régularité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté discuté, qui expose les éléments de droit et de fait qui sont le fondement de la mesure de reconduite, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, dont le préfet de police lui a refusé le renouvellement le 16 octobre 1991 ; qu'ainsi il entrait dans le champ d'application de l'article 22-I-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction résultant de la loi du 26 février 1992 ;
Considérant que le moyen tiré, à l'encontre de l'arrêté attaqué, des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est inopérant, aucune disposition de l'accord ne portant sur les mesures de reconduite à la frontière ;
Considérant que la circonstance que M. X... serait contribuable en France et aurait toujours paé ses impôts est sans influence sur la légalité de l'arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aupréfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et del'aménagement du territoire.