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08/10/1993 | FRANCE | N°143303

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 08 octobre 1993, 143303


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maya Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
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°) de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Maya Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 1992 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mlle Y..., ressortissante ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et d'invitation à quitter le territoire prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 juin 1992 ; que, par suite, elle se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si la convention franco-ivoirienne du 8 octobre 1976 dispense les nationaux ivoiriens de l'obligation de posséder un visa pour entrer sur le territoire français, cette stipulation est sans incidence sur l'application de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui concerne la délivrance d'une carte de séjour ; qu'à la date de la décision attaquée, Mlle Y..., âgée de plus de 18 ans, était, en vertu de l'article 9 de ladite ordonnance, tenue de posséder un titre de séjour ;
Considérant que la circonstance que Mlle Y... ait formé un recours gracieux auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si Mlle Y... déclare vivre chez son tuteur en France et n'avoir plus d'attaches en Côte d'Ivoire, il n'en résulte pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est ejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 143303
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 143303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143303.19931008
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