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08/10/1993 | FRANCE | N°73692

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 73692


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de rétablir M. Moïse Claude X... au rôle de la taxe d'habitation pour 1978 et 1979 et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 1978, à raison de la propriété qu'il occupe à titre de résidence principale dans la commune de Villefranche-sur-Mer, sur la base d'une valeur locative de 56 080 F ;
2°) de réformer en ce qu'il a de contraire le jugement du tribunal administratif

de Nice en date du 22 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) de rétablir M. Moïse Claude X... au rôle de la taxe d'habitation pour 1978 et 1979 et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 1978, à raison de la propriété qu'il occupe à titre de résidence principale dans la commune de Villefranche-sur-Mer, sur la base d'une valeur locative de 56 080 F ;
2°) de réformer en ce qu'il a de contraire le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le classement catégoriel de l'immeuble :
Considérant que, pour contester la décision du tribunal administratif qui a pu légalement se référer tant aux critères généraux fixés par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts qu'aux caractéristiques particulières de la commune de Villefranche-sur-Mer pour déclasser de la deuxième à la troisième catégorie la résidence dont M. X... est propriétaire sur cette commune, le ministre soutient que la villa est construite avec des matériaux d'excellente qualité, notamment du marbre pour une grande partie des revêtements de sols, et dispose d'une isolation thermique et phonique très bonne ; que, toutefois, ces affirmations, énoncées en termes généraux, sont contestées par le contribuable qui relève que, selon la classification communale applicable, l'utilisation du marbre est un critère retenu également pour les immeubles de la troisième catégorie et qui produit des pièces établissant les insuffisances de l'immeuble au regard des normes d'isolation ; que si le ministre fait aussi valoir le nombre, la disposition et la surface des pièces de la villa ainsi que les équipements sanitaires et de chauffage dont elle bénéficie, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif, ait porté une appréciation erronée sur ces éléments en classant l'immeuble en troisième catégorie ;
Sur le coefficient de situation générale :
Considérant que la propriété de M. X... bénéficie d'une situation remarquable avec une vue exceptionnelle sur la baie de Villefranche-sur-Mer ; qu'en dépit de l'éloignement de tout commerce d'alimentation qui en résulte, la situation générale de cette propriété peut être regardée comme "excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants" au sens de l'article 324 Rde l'annexe III au code général des impôts ; que le ministre est donc fondé à contester l'application du coefficient de situation générale de + 0,05 fixé par le tribunal administratif et à demander le rétablissement du coefficient de + 0,10 initialement retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice était fondé à déclasser la propriété de M. X... de la deuxième à la troisième catégorie, c'est à tort qu'il a ramené le coefficient de situation générale applicable à ladite propriété de + 0,10 à + 0,05 ;
Sur le recours incident de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, en raison de la situation dont bénéficie sa propriété, l'application d'un coefficient de situation générale de 0 ;
Considérant, d'autre part, que, pour demander la réduction du coefficient de situation particulière, M. X... ne saurait utilement invoquer l'absence de raccordement au réseau public du tout à l'égout, qui ne peut être prise en compte qu'au titre des équivalences superficielles prévues par l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts ; que ni l'existence de dépenses pour l'enlèvement des ordures ménagères supportées au titre des charges communes du lotissement auquel appartient la propriété en cause ni les gênes très limitées apportées à la vue sur la baie ne sont de nature à remettre en cause le coefficient de situation particulière de + 0,10 retenu par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, la diminution de la valeur locative attribuée à sa propriété ;
Article 1er : La valeur locative de la propriété de M. X... sera calculée par application d'un coefficient de situation générale de + 0,10.
Article 2 : La taxe d'habitation au titre des années 1978 et 1979 et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 1978, calculées conformément aux bases définies à l'article 1er ci-dessus sont remises à la charge de M. X....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73692
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGIAN3 324 H, 324 T, 324 R


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 73692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:73692.19931008
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