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08/10/1993 | FRANCE | N°74386

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 74386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL L'OISEAU dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Gaston X... ; la SARL L'OISEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1

975 et à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1985 et 28 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SARL L'OISEAU dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Gaston X... ; la SARL L'OISEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975 et à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujetti au titre des mêmes années ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Paris a été régulièrement notifié à M. Gaston X..., gérant de la SARL L'OISEAU, par la voie administrative le 10 mai 1983 ; que la requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 26 décembre 1985, postérieurement, par conséquent, à l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SARL L'OISEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL L'OISEAU et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74386
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192, R229


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 74386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:74386.19931008
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