La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/1993 | FRANCE | N°95846

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 octobre 1993, 95846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Férid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1986 par lequel le délégué du Gouvernement en Nouvelle Calédonie a mis fin à ses fonctions de directeur territorial des affaires sanitaires et sociales et, d'autre part, à l

a condamnation du délégué du Gouvernement à lui verser la somme de un ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Férid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1986 par lequel le délégué du Gouvernement en Nouvelle Calédonie a mis fin à ses fonctions de directeur territorial des affaires sanitaires et sociales et, d'autre part, à la condamnation du délégué du Gouvernement à lui verser la somme de un million de francs CFP en réparation des conséquences dommageables résultant dudit arrêté ; il demande la capitalisation des intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 1986 du délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et notamment son article 22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Férid X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., inspecteur général des affaires sociales chargé par lettre du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 10 janvier 1986 d'une mission en Nouvelle-Calédonie pour suivre l'ensemble des dossiers sociaux et de préparer des ordonnances concernant le droit du travail et la régionalisation de l'action sanitaire et sociale a également été chargé des fonctions de directeur territorial des affaires sanitaires et sociales, fonctions dans lesquelles il a été nommé par arrêté du 5 février 1986 du délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie ; que la position administrative de M. X..., ainsi mis en détachement pour une durée de cinq ans a été régularisée par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et par le ministre du travail, en date du 4 mars 1986 ; que toutefois les conditions de l'exercice de sa mission ayant changé, le délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie a mis fin aux fonctions de directeur territorial des affaires sanitaires et sociales de M. X... par arrêté du 15 octobre 1986 ;
Considérant que ledit délégué qui avait nommé M. X... directeur territorial des affaires sanitaires et sociales, s'il n'était pas compétent pour mettre fin à son détachement l'était, pour mettre fin à ses fonctions, par la décision attaquée ; que ladite décision, dont M. X... n'établit pas qu'elle avait u caractère disciplinaire, n'aurait pas à être motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1986 du délégué du Gouvernement et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 million de francs C.F.P. en réparation des préjudices pécunier et moral que cet arrêté lui aurait causés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95846
Date de la décision : 08/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 08 oct. 1993, n° 95846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95846.19931008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award