Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Férid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1986 par lequel le délégué du Gouvernement en Nouvelle Calédonie a mis fin à ses fonctions de directeur territorial des affaires sanitaires et sociales et, d'autre part, à la condamnation du délégué du Gouvernement à lui verser la somme de un million de francs CFP en réparation des conséquences dommageables résultant dudit arrêté ; il demande la capitalisation des intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 octobre 1986 du délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et notamment son article 22 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Férid X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., inspecteur général des affaires sociales chargé par lettre du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 10 janvier 1986 d'une mission en Nouvelle-Calédonie pour suivre l'ensemble des dossiers sociaux et de préparer des ordonnances concernant le droit du travail et la régionalisation de l'action sanitaire et sociale a également été chargé des fonctions de directeur territorial des affaires sanitaires et sociales, fonctions dans lesquelles il a été nommé par arrêté du 5 février 1986 du délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie ; que la position administrative de M. X..., ainsi mis en détachement pour une durée de cinq ans a été régularisée par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et par le ministre du travail, en date du 4 mars 1986 ; que toutefois les conditions de l'exercice de sa mission ayant changé, le délégué du Gouvernement en Nouvelle-Calédonie a mis fin aux fonctions de directeur territorial des affaires sanitaires et sociales de M. X... par arrêté du 15 octobre 1986 ;
Considérant que ledit délégué qui avait nommé M. X... directeur territorial des affaires sanitaires et sociales, s'il n'était pas compétent pour mettre fin à son détachement l'était, pour mettre fin à ses fonctions, par la décision attaquée ; que ladite décision, dont M. X... n'établit pas qu'elle avait u caractère disciplinaire, n'aurait pas à être motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1986 du délégué du Gouvernement et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1 million de francs C.F.P. en réparation des préjudices pécunier et moral que cet arrêté lui aurait causés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.