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13/10/1993 | FRANCE | N°112732

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 112732


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1990, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX (69200), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 février 1984 et le décret n° 87-

1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1990, présentée pour la COMMUNE DE VENISSIEUX (69200), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 février 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VENISSIEUX,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionnné à l'article 37, une proposition d'intégration", le délai ainsi mentionné présente un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration n'a pas eu pour effet de mettre fin à la compétence de la commission d'homologation pour statuer sur les demandes dont elle était saisie ; que la COMMUNE DE VENISSIEUX n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de Mme X... aurait été prise par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret susmentionné du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au mons égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 2° avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 de ce décret ; qu'il résulte des termes mêmes de ce dernier article que l'intégration des agents auxquels il s'applique est subordonnée à la condition que l'emploi occupé à la date de publication du décret comporte un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication du décret Mme X... occupait à la mairie de Vénissieux l'emploi de contrôleur de gestion budgétaire créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes par délibération du conseil municipal du 1er juin 1979 et doté de l'indice terminal brut 579 ; que si, par une délibération du 18 décembre 1987, le conseil municipal a modifié la dénomination de cet emploi et a porté son indice terminal à l'indice brut 780, cette délibération n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 1988 ; qu'il suit de là que Mme X..., qui, à la date de publication du décret, ne remplissait pas la condition d'indice imposée par l'article 33 précité, ne pouvait bénéficier d'une intégration ; que la commission était, en conséquence, tenue de rejeter sa demande ;
Considérant qu'en admettant même que la commission ait émis un avis favorable à l'intégration d'agents se trouvant dans la même situation que Mme X..., cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VENISSIEUX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 18 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par Mme X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENISSIEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENISSIEUX, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112732
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 38, art. 29, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 112732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112732.19931013
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