La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°112804

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 112804


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
2°) d'homologuer son poste de chargé d'études du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais en tant qu'attaché principal 5ème échelon à compter du 1er

mars 1988 et de prononcer la conversion de cet emploi en celui d'attaché...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 25 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
2°) d'homologuer son poste de chargé d'études du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais en tant qu'attaché principal 5ème échelon à compter du 1er mars 1988 et de prononcer la conversion de cet emploi en celui d'attaché principal ;
3°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale aux dépens de l'instance et au paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 février 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la décision de la commission d'homologation en date du 25 mai 1989 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. X... soutient que la commission aurait dû prononcer son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'emploi de chargé d'études auprès du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais qu'il occupait en position de détachement à la date de publication du décret susvisé du 30 décembre 1987 ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux se trouvant le 31 décembre 1987 en position de détachement d'obtenir leur intégration au titre de leur emploi de détachement ; que les conclusions susanalysées de M. X... ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les autres conclusions de M. X... :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X... tendant à ce que son emploi de chargé d'études auprès du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais soit "homologué en tant qu'attaché principal" et à ce que cet emploi soit "converti en emploi d'attaché principal" ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre national de la fonction publique territoriale qui n'est pas partie à l'instance engagée par M. X... soit condamné à lui rembourser les frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112804
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 112804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112804.19931013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award