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13/10/1993 | FRANCE | N°129867

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 octobre 1993, 129867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1991 et 30 janvier 1992, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Allée des Genêts, Route du Poitrineau à Saint-Hilaire-Saint-Florent (49400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1989 par lequel le maire de Saumur a accordé à M. J-M. Y... un permis de construire pour un bât

iment sis Route du Poitrineau à Saint-Hilaire-Saint-Florent ;
2°) a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 septembre 1991 et 30 janvier 1992, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant Allée des Genêts, Route du Poitrineau à Saint-Hilaire-Saint-Florent (49400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 1989 par lequel le maire de Saumur a accordé à M. J-M. Y... un permis de construire pour un bâtiment sis Route du Poitrineau à Saint-Hilaire-Saint-Florent ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre X... et de Me Vuitton, avocat de la commune de Saumur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 28 janvier 1988, le maire de Saumur a délivré un permis de construire une maison d'habitation à Saint-Hilaire-Saint-Florent à M. Y... qui, par la suite, a demandé et obtenu un permis modificatif en date du 14 avril 1989 ; que ce second permis comporte, par rapport au précédent, de nombreuses modifications apportées à l'implantation, à l'aspect extérieur et à la surface hors-oeuvre nette de l'immeuble ; qu'en raison de l'importance de ces modifications, M. X... est fondé à soutenir que ce second permis constitue, non un simple permis modificatif, mais un nouveau permis de construire ; que, par suite, le requérant est recevable à contester la conformité au plan d'occupation des sols de Saumur de l'ensemble des caractéristiques de la construction entreprise par M. Y..., y compris de celles déjà autorisées par le premier permis de construire qui n'a pas été attaqué ;
Sur la légalité du permis de construire en date du 14 avril 1989 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article NB-11-2 du plan d'occupation des sols de Saumur : "Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux, ou dont la couverture comporte des complications incompatibles avec ... l'harmonie du paysage et l'intégration à l'ensemble des constructions voisines" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction entreprise par M. Y... ne présente ni simplicité de volume, ni unité d'aspect ; que sa couverture, formée de plusieurs pan de toiture de hauteurs et d'orientations différentes, comporte des complications incompatibles avec l'harmonie du paysage et avec l'intégration de l'édifice à l'ensemble des constructions voisines ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que le maire de Saumur, en délivrant à M. Y... le permis de construire litigieux en date du 14 avril 1989, a méconnu les dispositions précitées de l'article NB-11-2 du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saumur à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Sur les conclusions de la commune de Saumur et de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Saumur et à M. Y... les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juillet 1991 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 14 avril 1989 à M. Y... par le maire de Saumur est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saumur et celles deM. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de Saumur et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129867
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 129867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129867.19931013
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