Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1992, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARTIGUES (CCAS), représenté par son président en exercice, domicilié à l'hôtel de ville de Martigues (13694) ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARTIGUES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé d'une part, une décision du 5 juin 1987 ayant licencié Mme X..., d'autre part, une décision du 23 décembre 1987 ayant refusé à Mme X... le bénéfice d'une allocation pour perte d'emploi ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme X... au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARTIGUES (C.C.A.S.) et de Me Roue-Villeneuve, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARTIGUES ne pouvait, légalement, par une décision en date du 5 juin 1987 rayer des personnels de ce centre Mme X..., aide-ménagère remplaçante depuis le 8 février 1983, au motif que le refus d'une proposition d'emploi après un congé de maladie devait être regardé comme une démission de sa part dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à aucun moment Mme X... n'a manifesté de manière non équivoque sa volonté de donner sa démission, et a au contraire expressément indiqué le 6 mai 1987 qu'elle ne refusait pas d'emplois compatibles avec son aptitude médicale ; que par suite le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARTIGUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 5 juin 1987 ;
Considérant, en revanche, que dès lors qu'il faisait droit aux conclusions principales de Mme X..., le tribunal administratif n'avait pas à statuer sur ses conclusions subsidiaires relatives au refus opposé le 23 décembre 1987 par le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARTIGUES de lui accorder le bénéfice de l'allocation pour perte involontaire d'emploi ; que dans cette mesure le jugement attaqué doit être annulé ;
Article 1er : Le jugement en date du 1er juillet 1992 du tribunal administatif de Montpellier est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1987 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARTIGUES.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de Mme X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARTIGUES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE MARTIGUES, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.