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13/10/1993 | FRANCE | N°142080

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 13 octobre 1993, 142080


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992 l'ordonnance en date du 8 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DES MEES (04190) ;
Vu les requêtes, présentées à la cour administrative d'appel de Lyon le 5 octobre 1992 par la COMMUNE DES MEES ; la commune demande le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 3 j

uillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 octobre 1992 l'ordonnance en date du 8 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DES MEES (04190) ;
Vu les requêtes, présentées à la cour administrative d'appel de Lyon le 5 octobre 1992 par la COMMUNE DES MEES ; la commune demande le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 8 novembre 1988 de la commission municipale d'appel d'offres relative aux travaux d'extension du réseau d'assainissement du quartier des Pradas et, d'autre part, a condamné la commune à verser à la société Someco la somme de 191 289 F en réparation du préjudice subi partiellement du fait de son éviction de l'appel d'offres pour références insuffisantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DES MEES,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société Someco ou à ce que soit constatée la disparition du litige :
Considérant que la COMMUNE DES MEES a produit devant le Conseil d'Etat un "protocole d'accord" signé le 6 juin 1990 entre elle et la société Someco aux termes duquel les deux parties s'engageaient à retirer leurs plaintes respectives devant le tribunal d'instance de Digne et le tribunal administratif de Marseille ; que, d'une part, il est constant que la société Someco ne s'est pas désistée de sa demande devant le tribunal administratif ; que, d'autre part, les conclusions de la société Someco qui tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 novembre 1988 par laquelle la commision municipale d'appel d'offres de la COMMUNE DES MEES n'a pas retenu son offre n'avaient pas perdu leur objet du fait de la signature de ce protocole qui n'a pas eu pour effet de faire disparaître la décision contestée ;
Sur la légalité de la décision du 8 novembre 1988 de la commission municipale d'appel d'offres de la COMMUNE DES MEES :
Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché : elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coû d'utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution" ;

Considérant qu'il est constant que pour écarter, par sa décision du 8 novembre 1988, la société Someco qui avait soumissionné lors d'un appel d'offres ouvert pour la réalisation de l'extension du réseau d'assainissement du quartier des Pradas, et dont l'offre était 17 % moins chère que celle de l'entreprise finalement retenue, la commission municipale d'appel d'offres de la COMMUNE DES MEES s'est fondée sur le seul motif que la société Someco "ne présentait pas les références suffisantes pour les travaux prévus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le marché objet de cet appel d'offres consistait en la pose de 8 collecteurs sur une pente d'environ 8 millimètres par mètre et en la construction d'une station de relevage et ne présentait pas de difficultés particulières ; que la COMMUNE DES MEES n'a exposé aucune raison de nature à justifier sa décision d'écarter de la soumission à l'appel d'offre la société Someco, alors que celle-ci avait joint à son offre diverses attestations de nature à certifier ses capacités professionnelles ; que ladite décision est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la commission requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision susmentionnée du 8 novembre 1988 comme entachée d'excès de pouvoir ;
Sur l'indemnité demandée par la société Someco :
Considérant que la responsabilité de la COMMUNE DES MEES se trouve engagée en raison de l'illégalité, ainsi qu'il vient d'être dit, de la décision du 8 novembre 1988 ; que si la société Someco demande une indemnité de 191 289 F pour le préjudice subi par elle pour la privation d'une chance de remporter le marché, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce préjudice en fixant cette indemnité à 80 000 F ; que sur ce point le jugement du tribunal administratif doit être réformé ;
Article 1er : L'indemnité que la COMMUNE DES MEES est condamnée à verser à la société Someco est ramenée de 191 289 F à 80 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DES MEES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES MEES, à la société Someco et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 142080
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des marchés publics 300


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 142080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:142080.19931013
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