Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg en date des 6 mars, 17 mai, 18 juillet, 29 novembre 1991 et 17 janvier 1992 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a formé, le 25 avril 1991, un recours gracieux contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre en date du 6 mars 1991 lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 17 mai 1991 qui a été notifiée à M. X... au plus tard le 20 mai 1991, date à laquelle il a saisi le directeur interdépartemental des anciens combattants d'un nouveau recours gracieux ayant le même objet ; que ce second recours gracieux et les réclamations successivement présentées à l'administration par M. X... les 9 septembre, 23 octobre, 6 novembre et 4 décembre 1991, lesquelles n'avaient pas le caractère de demandes nouvelles, n'ayant pas conservé au profit de M. X... le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision du 6 mars 1991, celui-ci était expiré le 28 janvier 1992, date à laquelle l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des anciens combattants et victimes de guerre.