La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1993 | FRANCE | N°149084

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 149084


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat inverse les notes qui lui ont été attribuées par le jury du concours externe d'attaché territorial aux épreuves d'admission de finances publiques et de conversation avec le jury qui se sont déroulées le 26 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir e

ntendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat inverse les notes qui lui ont été attribuées par le jury du concours externe d'attaché territorial aux épreuves d'admission de finances publiques et de conversation avec le jury qui se sont déroulées le 26 avril 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... conteste les notes qui lui ont été attribuées aux épreuves orales de "finances publiques" et de conversation avec le jury du concours externe d'attaché territorial, (session de 1993) ; que les notes ainsi attribuées ne sont pas détachables de l'ensemble des résultats du concours et n'ont pas, par conséquent, le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 149084
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 149084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:149084.19931013
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award