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13/10/1993 | FRANCE | N°150505

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 octobre 1993, 150505


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à La Souterraine (23300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à La Souterraine (23300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes prévues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ... Dans les deux mois qui suivent le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ... dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L. 52-15 du même code dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., candidat à l'élection cantonale partielle qui s'est déroulée les 6 et 13 septembre 1992 dans le canton de la Souterraine n'a pas déposé la préfecture de la Creuse son compte de campagne dans un délai de deux mois suivant le second tour de l'élection ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré, en application des dispositions précitées des articles L. 118-3 et L. 197 du code électoral, inéligible en qualité de conseiller général pendant un an ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée de un an à compter de ladate de la présente décision.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 150505
Date de la décision : 13/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1993, n° 150505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:150505.19931013
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