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18/10/1993 | FRANCE | N°108895

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 108895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1989 et 18 octobre 1989, présentés pour M. René X..., demeurant ... Saint-Ismier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 18 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxqu

elles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, dans les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 juillet 1989 et 18 octobre 1989, présentés pour M. René X..., demeurant ... Saint-Ismier ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule sans renvoi l'arrêt en date du 18 mai 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980, dans les rôles de la commune de Meylan (Isère) ;
2°) condamne la direction des services fiscaux de l'Isère à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 101 bis du code général des impôts : "Les contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles" ; et qu'aux termes de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait ... ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L. 5 et L. 7 à l'établissement ... d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter le moyen soulevé par M. X..., masseur-kinésithérapeute imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de l'évaluation administrative, et tiré de ce que l'administration avait prononcé à tort la caducité de l'évaluation administrative de ses bénéfices pour les années 1978, 1979 et 1980, la cour administrative d'appel a relevéque le contribuable n'avait pu présenter au vérificateur que des relevés de recettes journalières comptabilisées de façon globale en fin de journée et jugé que l'administration avait pu regarder cette absence de détail des recettes journalières comme une "inexactitude" au sens des dispositions de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, que dans le cas où le document tenu en application de l'article 101 bis du code général des impôts ne comporte pas le détail journalier des recettes professionnelles, il doit être regardé comme comportant au sens de l'article L. 8 du livre des procédures fiscales susrappelé une inexactitude de nature à rendre caduque l'évaluation administrative du bénéfice non commercial ; que, dès lors, le motif précité pouvait légalement justifier l'établissement d'une nouvelle évaluation administrative après qu'eût été prononcée la caducité de l'évaluation initiale ;
Considérant, d'autre part, que pour contester ledit motif, dont l'inexactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond, M. X... ne peut utilement produire pour la première fois devant le juge de cassation la photocopie d'une page de son livre de recettes ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. X... s'était borné à contester la régularité de la procédure ayant abouti à la caducité des évaluations administratives initiales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi l'existence d'un enrichissement inexpliqué ni démontré que cet enrichissement devait être rattaché à son activité professionnelle était inopérant ; qu'en l'écartant pour ce motif, la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé les conclusions du requérant, ni entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de M. X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 108895
Date de la décision : 18/10/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 101 bis
CGI Livre des procédures fiscales L8
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1993, n° 108895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:108895.19931018
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