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18/10/1993 | FRANCE | N°125052

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 125052


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1991, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au conseil d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Agen ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédure...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1991, présentée pour M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au conseil d'annuler sans renvoi l'arrêt du 12 février 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 6 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune d'Agen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 19 octobre 1992, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a prononcé un dégrèvement de 161 583 F et 72 545 F du supplément d'imposition mis à la charge de M. X... au titre respectivement des années 1984 et 1985 ; que dans cette mesure les conclusions de la requête, qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que celui-ci a statué sur les impositions correspondantes, sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; que l'article 156-1 du code prévoit que le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable et que, dans le cas où ce revenu "n'est pas suffisant pour que l'imputation soit intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples souscrits sur plusieurs années, le caractère déductible des sommes payées doit être apprécié par référence au montant total des engagements ainsi souscrits et est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle que ce dernier percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause ; que lorsque l'engagement souscrit ne respecte pas cette condition, les sommes versées à ce titre sont néanmoins déductibles dans la mesure où elles n'excèdent pas le plafond ainsi fixé ;

Considérant, dès lors, qu'en estimant, sans faire application des principes définis ci-dessus, que la disproportion constatée entre les engagements souscrits par M. X... et sa rémunération conduisaient à regarder l'intégralité des versements effectués par l'intéressé comme une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction, la cour a fait une inexacte application des textes précités ; que par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 12 février 1992 par laquelle la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 avril 1989 ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant dans une autre formation ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre la partie de l'arrêt attaqué ayant statué sur les impositions ayant fait l'objet de la décision en date du 19 octobre 1992.
Article 2 : L'arrêt en date du 12 février 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux statuant dans une autre formation.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 125052
Date de la décision : 18/10/1993
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Engagement de caution accordé par un dirigeant salarié - Conditions de proportionnalité entre la caution et les rémunérations - Appréciation du caractère non disproportionné de l'engagement de caution par rapport aux rémunérations - Cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples - Appréciation de la proportion avec la rémunération - Prise en compte du montant cumulé des cautions données (1) (2).

19-04-02-07-02 Les sommes, qu'un salarié s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société qu'il dirige, a dû payer au créancier de cette dernière, sont, sous certaines conditions, déductibles de son revenu imposable (1). Dans le cas de versements effectués en exécution d'engagements multiples, le caractère déductible des sommes versées est subordonné à la condition que l'engagement au titre duquel les versements ont été effectués n'ait pas eu pour effet, à la date à laquelle il a été pris, de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle qu'il percevait ou pouvait escompter au titre de l'année en cause (2).


Références :

CGI 83, 156 1

1.

Cf. 1990-12-12, Moreau, p. 359 2. Ab. jur. 1990-10-05, Trougouboff, T. p. 738


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1993, n° 125052
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:125052.19931018
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