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18/10/1993 | FRANCE | N°133812

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 133812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME TRANSLOCAUTO, dont le siège social est situé à St-Ouen-Marchefroy (28560) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1991 du tribunal administratif d' Orléans en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 1988 par leque le maire de Saint-Ouen-Marchefroy a rejeté sa demande de permis de cons

truire un hangar sur le territoire de cette commune ;
2°) annule cet a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1992 et 2 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME TRANSLOCAUTO, dont le siège social est situé à St-Ouen-Marchefroy (28560) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1991 du tribunal administratif d' Orléans en tant que ce jugement rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 1988 par leque le maire de Saint-Ouen-Marchefroy a rejeté sa demande de permis de construire un hangar sur le territoire de cette commune ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) condamne la commune à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE ANONYME TRANSLOCAUTO,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, lorsqu'aucune décision n'a été prise sur une demande de permis de construire avant la date fixée par la lettre de l'autorité compétente pour statuer prévue par l'article R.421-12 du même code, une copie de cette lettre doit, d'une part, être affichée sur le terrain par les soins de son bénéficiaire, et d'autre part, être publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du premier jour à partir duquel le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant que le maire de la commune de Saint-Ouen-Machefroy a avisé la SOCIETE ANONYME TRANSLOCAUTO par lettre du 21 novembre 1988 que, si aucune décision ne lui était adressée avant le 8 février 1989, cette lettre vaudrait permis tacite de construire à compter de la date précitée ; qu'à cette dernière date, aucune décision ne lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal comme l'exige l'article R.421-39 du code de l'urbanisme, la société s'est donc trouvée titulaire d'un permis de construire tacite ; que l'arrêté du 27 décembre 1988 rejetant la demande de la société qui n'a été notifié à cette dernière que le 10 août 1989 doit être regardé comme retirant le permis tacite ainsi obtenu ; que ce retrait ne pouvait légalement intervenir que dans le délai du recours pour excès de pouvoir et en cas d'ilégalité du permis tacite ;

Considérant que, si la SOCIETE ANONYME TRANSLOCAUTO a produit des attestations d'après lesquelles une mention du permis aurait été affichée sur le terrain, ces attestations n'établissent pas que l'affichage sur le terrain a été effectué dans le respect des dispositions réglementaires relatives à cette mesure de publicité ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la lettre du 21 novembre 1988 précitée n'a pas fait l'objet d'un affichage à la mairie ; que ce défaut d'affichage a en tout état de cause empêché le délai du recours contentieux de courir ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le délai de recours contentieux était expiré à la date de notification de l'acte attaqué ne peut être accueilli ;
Considérant également que l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Ouen-Machefroy n'autorise en zone agricole que les constructions indispensables à l'activité agricole ; que le terrain concerné par la demande de permis de construire est situé en zone agricole et que le hangar faisant l'objet de cette demande, qui était destiné au stockage de matériaux, n'était pas indispensable à l'activité agricole ; que, dès lors, le permis tacite obtenu par la requérante était illégal et le maire était légalement tenu de le retirer ;
Considérant que le permis tacite ayant été légalement retiré le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME TRANSLOCAUTO n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à la condamnation de la commune de Saint-Ouen-Machefroy à payer à la SOCIETE ANONYME TRANSLOCAUTO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME TRANSLOCAUTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME TRANSLOCAUTO, à la commune de Saint-Ouen-Machefroy et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 133812
Date de la décision : 18/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-39, R421-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1993, n° 133812
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133812.19931018
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