La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1993 | FRANCE | N°141965

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 18 octobre 1993, 141965


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 et 26 octobre 1992 et le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux d'une part, a ordonné à la demande de l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement et autres, le sursis à l'exécution de la dél

ibération du 2 mars 1992 en tant que, par cette délibération, le c...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 12 et 26 octobre 1992 et le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux d'une part, a ordonné à la demande de l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement et autres, le sursis à l'exécution de la délibération du 2 mars 1992 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT a décidé de poursuivre les travaux de construction du pont de Bastérou et d'autre part, a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande de l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
3°) de condamner : - la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ; - l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement et autres à lui verser les sommes de 2 000 F au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et de 2 000 F au titre de la procédure d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le sursis à exécution de la délibération du 2 mars 1992 :
Considérant que, même si au cours de la séance du conseil municipal de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) du 2 mars 1992 a été évoquée la question de la poursuite des travaux de construction du pont de Bastérou après l'annulation par le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement du 30 janvier 1992, de l'arrêté préfectoral les déclarant d'utilité publique et même si, en soumettant au vote du conseil la décision de faire appel de ce jugement et de prendre un avocat pour assurer la défense des intérêts de la commune, le maire a cru devoir préciser que les travaux seraient poursuivis il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait, en décidant de relever appel du jugement devant le Conseil d'Etat, également pris la décision de poursuivre lesdits travaux ; que par suite, la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la délibération avait eu un tel objet et a fait droit aux conclusions présentées par l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement et par d'autres requérants tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution en tant qu'elle décidait la poursuite des travaux ;
Sur le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel :
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs ... le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a laissé à sa charge les frais exposés en première instance tant sur la demande de sursis à exécution présentée par la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France que les premiers juges ont rejetée pour défaut d'intérêt de cette société à solliciter l'annulation de la délibération que sur celle présentée par l'association et par d'autres requérants par une requête distincte ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement et les autres requérants en première instance à verser à la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 17 septembre 1992du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux sous le numéro 92 01663 par l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement, MM.Goddard, Y..., Nasse, X..., C..., E... et Mmes D..., A... et Z... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 2 mars 1992 du conseil municipal de Villeneuve-sur-Lot est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, à l'association villeneuvoise de défense des contribuables et de l'environnement, à MM. Michel B..., Christian Y..., Paul D..., Bernard X..., Gilbert C... et Robert E..., à Mmes Michèle D..., Colette A... et Evelyne Z..., à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141965
Date de la décision : 18/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 1993, n° 141965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141965.19931018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award