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20/10/1993 | FRANCE | N°126501

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 126501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision du 14 mars 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant quinze jours, qui lui a été infligée par la d

écision du conseil régional de l'ordre de Lorraine le 16 mai 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 8 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision du 14 mars 1991 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis pour la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant quinze jours, qui lui a été infligée par la décision du conseil régional de l'ordre de Lorraine le 16 mai 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Daniel X... et de Me Roger, avocat du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit constaté que le bénéfice de l'amnistie instituée par l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 lui est acquis pour la sanction de l'interdiction d'exercer l'art dentaire pendant quinze jours qui lui a été infligée par la décision du conseil régional de Lorraine en date du 16 mai 1988, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondée sur le fait que M. X..., répondant à des interventions faites auprès de lui aux fins de contrôle par un chirurgien-dentiste conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie, s'est adressé à ce praticien en termes discourtois ;
Considérant que pour fautifs que puissent être les faits reprochés à M. X..., ces faits ne présentaient pas dans les circonstances de l'espèce le caractère d'un manquement à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité ; que, par suite, la section disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes leur a donné une qualification juridique erronée ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, par lesquels sa demande tendant à obtenir le bénéfice del'amnistie a été rejetée et les frais de première instance et d'appel ont été mis à sa charge ;

Considérant que par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de M. X... et de lui reconnaître le bénéfice de l'amnistie ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision du 14 mars 1991 de la section disciplinaire de l'ordre national des chirurgiens-dentistes sont annulés.
Article 2 : Le bénéfice de l'amnistie est accordé à M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àl'ordre national des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126501
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-04-02-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - CHIRURGIENS-DENTISTES


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 126501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126501.19931020
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