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20/10/1993 | FRANCE | N°144798

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1993, 144798


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d' Orléans, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général à compter de la date où ce jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d' Orléans, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général à compter de la date où ce jugement sera devenu définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.52-12 du code électoral : "Chaque candidat (...) soumis au plafonnement prévu à l'article L.52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant selon leur origine, l'ensemble des recettes prévues et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection (...). Dans les deux mois qui suivent le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat (...) dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte (...). Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; que l'article L.52-15 du même code dispose que : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne (...). Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L.118-3 du code électoral : "Saisi par la commission instituée par l'article L.52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité d'un candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L.197, applicable à l'élection des conseillers généraux : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pa déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;

Considérant que si, aux termes de l'article 6 alinéa 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les dispositions combinées de l'article L.197 et de l'article L.118-3 du code électoral n'ont pas pour effet d'infliger au candidat une sanction pénale et ne tranchent pas de contestation sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer les dispositions précitées de l'article 6 alinéa 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., proclamé élu à l'issue du premier tour de l'élection cantonale qui s'est déroulé le 22 mars 1992 dans le canton de Sully-sur-Loire, n'a pas déposé son compte de campagne dans le délai de deux mois suivant cette date ; que la circonstance que M. X... ait déposé son compte au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 1992 ne permet pas de le regarder comme ayant satisfait à l'obligation imposée par l'article L.52-12 ; que, s'il soutient n'avoir exposé aucune dépense de campagne, cette circonstance ne saurait le dispenser de l'obligation susmentionnée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conformément à l'article L.52-15 du code électoral, l'a déclaré en vertu des dispositions précitées des articles L.118-3 et L.197 du même code inéligible pendant un an et démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général à compter de la date où sa décision deviendrait définitive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144798
Date de la décision : 20/10/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1993, n° 144798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:144798.19931020
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